Statistiques sur la convention
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.
Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 le Comité porte toute communi cation qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 5
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat partie intéressé.
2. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que :
Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514(XV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d’autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.
Article 8
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Расte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 9
1. Sous réserve de l’entrée en vigueur ou Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adriésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 10
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédérâtifs.
Article 11
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement, et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Article 12
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions au présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet,.
Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article ko du Pacte :
Article 14
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article kQ du Pacte.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante- six.
New York, 16 Décembre 1966
Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques
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